Article L172-26 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 30

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

La contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à sa charge.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Dire et Juger que l'article L171-1 du Code des Assurances précise : « qu'est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L 172-5, L 172-11, L 172-17, L 172-26, L 173-7, L 173-13 (4°) et L 173-21 (2°) ». […] — Dire et Juger qu'en conséquence, il conviendra de déclarer prescrite l'action engagée par la Société Générale en application notamment des articles L172-31 et s. du code des assurances.

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  • Société générale·
  • Bateau·
  • Hypothèque·
  • Assureur·
  • Prêt·
  • Dire·
  • Contrat d'assurance·
  • Police·
  • Nullité·
  • Navigation

2Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 5 décembre 2013, n° 2011F00328
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que les ASSURANCES rapportent également aux débats un acte, de subrogation établi par la société P.O.M en date du 1° mars 2011, acte revêtu du timbre humide de la société CHEVREAU & LAVIE, qui précise que la société P.O.M considère avoir reçu la somme de 52.819,48 € des ASSURANCES et que celles-ci sont ainsi ses subrogataires par application de l'article L.172-26 du Code des Assurances ;

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  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Transit·
  • Cargaison·
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  • Courtier·
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3Cour d'appel de Poitiers, 29 juillet 2016, n° 15/02084
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 173-6 du code des assurances dispose que lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26. […] Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la preuve de la fraude de l'assuré au sens des dispositions de l'article L172-6 du code des assurances n'était pas rapportée et a débouté la Société Z ASSURANCES de sa demande en nullité du contrat d'assurance.

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  • Coopérative maritime·
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  • Assureur
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