Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes / Section III : Règlement de l'indemnité
Article L172-27 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel.
Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser.
L'assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 31 mai 2017, n° 15/00605
[…] Par ses écritures communiquées par voie électronique le 28 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la GMF demande à la cour, au visa de l'article L172-27 du code des assurances, de :
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