Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes / Section III : Règlement de l'indemnité
Article L172-30 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5
Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] Attendu, en second lieu, que la société compagnie Rhône Méditerranée avait fait valoir dans ses conclusions, ainsi que le relève l'arrêt, que, compte tenu de la répartition des risques figurant sur la police d'assurance, la couverture éventuelle ne pouvait excéder, en ce qui la concerne, 25 % du montant du dommage et qu'il ressort des dispositions de l'article L. 172-30 du Code des assurances que si un même risque est couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu sans solidarité avec les autres que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement; que le moyen relatif à la répartition des risques entre coassureurs était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par le juge;
Lire la suite…- Sociétés·
- Méditerranée·
- Garantie·
- Assureur·
- Pourvoi·
- Automobile·
- Transporteur·
- Police d'assurance·
- Clause d 'exclusion·
- Compagnie d'assurances
[…] Dès lors, peu important que le texte de l'article L 172-30 du Code des assurances, cité à l'appui de cette solution, ne soit pas applicable à un contrat garantissant les risques relatifs à la navigation de plaisance, il est de principe que lorsqu'un même risque est couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme qu'il assure et qui constitue la limite de son engagement.
Lire la suite…- Assureur·
- Navire·
- Résiliation·
- Police·
- Contrats·
- Indemnité·
- Location·
- Courtier·
- Coassurance·
- Sociétés
3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 4 mai 2006, n° 04/02196
[…] A titre très subsidiaire, les parties défenderesses rappellent qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre en application de l'article L 172-30 du code des assurances et que, dès lors, chacune d'entre elles devra régler la part de l'indemnité correspondant à son engagement déterminé par la police.
Lire la suite…- Assurances·
- Mutuelle·
- Police·
- Assureur·
- Navire·
- Machine·
- Liquidateur·
- Thé·
- Sociétés·
- Prescription