Article L172-30 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5

Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1996, 94-17.143, Inédit
Rejet

[…] Attendu, en second lieu, que la société compagnie Rhône Méditerranée avait fait valoir dans ses conclusions, ainsi que le relève l'arrêt, que, compte tenu de la répartition des risques figurant sur la police d'assurance, la couverture éventuelle ne pouvait excéder, en ce qui la concerne, 25 % du montant du dommage et qu'il ressort des dispositions de l'article L. 172-30 du Code des assurances que si un même risque est couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu sans solidarité avec les autres que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement; que le moyen relatif à la répartition des risques entre coassureurs était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par le juge;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 1998, n° 94.14970
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Dès lors, peu important que le texte de l'article L 172-30 du Code des assurances, cité à l'appui de cette solution, ne soit pas applicable à un contrat garantissant les risques relatifs à la navigation de plaisance, il est de principe que lorsqu'un même risque est couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme qu'il assure et qui constitue la limite de son engagement.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 4 mai 2006, n° 04/02196
Cour d'appel : Confirmation

[…] A titre très subsidiaire, les parties défenderesses rappellent qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre en application de l'article L 172-30 du code des assurances et que, dès lors, chacune d'entre elles devra régler la part de l'indemnité correspondant à son engagement déterminé par la police.

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