Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes / Section III : Règlement de l'indemnité
Article L172-31 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5
Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.
Commentaires • 9
Décisions • 59
[…] Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2008 la compagnie d'assurances E Transports, demande à la Cour au visa des articles 21 b et 22 b des conditions générales de la police d'assurance et de l'article L. 172-31 du code des assurances l'infirmation du jugement en ce qu'il l' a condamnée à garantir M B-H du paiement du prix des opérations de renflouement ;
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[…] 1°/ qu'il résulte des articles L. 172-31 du code des assurances, et 2251 ancien du code civil que la prescription de deux ans prévue par le premier de ces textes ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité absolue d'agir ; que l'ignorance de l'existence d'une coassurance ou la croyance erronée que l'assureur apériteur était seul assureur des marchandises ne constitue pas une impossibilité d'agir ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 avril 1997, 95-14.980, Publié au bulletin
[…] comme ils y avaient été invités par M. X…, si l'envoi par ce dernier à l'assureur de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, dans le délai de prescription biennale n'avait pas eu pour effet d'interrompre le cours de celle-ci, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 172-31 et R. 172-6 du Code des assurances ;
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