Article L173-5 du Code des assurances

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 40

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
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Décisions4


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 27 avril 2020, n° 17/00731
Infirmation partielle

[…] L'article L.172-14 du code des assurances dispose que les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L.173-5, qui écarte la garantie lorsque les dommages et pertes sont causés par la faute intentionnelle du capitaine.

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  • Permis de navigation·
  • Caution·
  • Prêt·
  • Contrat d'assurance·
  • Qualités·
  • Déchéance·
  • Contrats

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 14/01736
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 20 février 2014, le premier juge a en substance : — retenu la « faute inexcusable » du capitaine du X M. H à l'origine directe des dommages, — en conséquence de cette qualification, écarté la garantie de A/Paris en application de l'article L.173-5 du code des assurances, — condamné X ET B seule à payer : * à Z, la somme de 13.697,93 euros,

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  • Assurances·
  • Assureur·
  • Abordage·
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  • Écluse·
  • Navigation intérieure·
  • Faute inexcusable·
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3Tribunal de commerce de Vienne, 21 février 2014, n° 2011J00307

[…] Vu les articles L.124-3, L.171-1 et L.173-5 du Code des assurances, l'article 31 du code de procédure civile, l'article L.4131-1 du Code des transports et la Convention de Genève du 15 mars 1960, […] la société FJORD ET CALANQUE ; – dire inapplicable au conducteur du bateau «FJORD», préposé de la société susnommée, les dispositions de l'article L173-5 du Code des assurances ; – dire, en conséquence, que par l'application de l'article L172-13 du code précité les risques assurés demeurent couverts ; […]

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  • Abordage
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