Article L173-6 du Code des assurances

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 41

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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www.argusdelassurance.com · 2 avril 2004
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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, CT0039, du 9 novembre 2006

[…] générales qu'il s'agit d'une valeur agréée et non d'une valeur réelle comme soutenu par les armateurs de sorte que l'article L173-6 du code des assurances s'applique qui précise que « lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent toute autre estimation » ainsi que l'article L 172-29 qui dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert à concurrence de son paiement tous les droits de son assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ».

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  • Action en indemnité·
  • Droit maritime·
  • Abordage·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Sociétés·
  • Armement·
  • Chalutier·
  • Assureur·
  • Mer

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 février 2004, 02-14.005, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1 / que la police d'assurance dommages afférente à un bateau de plaisance ne relevant pas de l'assurance maritime, celle-ci demeure soumise au principe indemnitaire suivant lequel l'assuré ne peut jamais prétendre, quelles que soient les stipulations du contrat, à une indemnité excédant la valeur de la chose au jour du sinistre ; qu'en admettant, néanmoins, qu'une partie puisse déroger indirectement à ce principe d'ordre public, en se soumettant volontairement aux règles régissant l'assurance maritime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du Code des assurances et 6 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article L. 173-6 du Code des assurances ;

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  • Valeur de la chose assurée au jour du sinistre·
  • Clause de valeur agréée·
  • Applications diverses·
  • Assurance dommages·
  • Indemnité·
  • Fixation·
  • Valeur·
  • Courtage·
  • Assurance maritime·
  • Sinistre

3Cour d'appel de Poitiers, 29 juillet 2016, n° 15/02084
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2013 M. A a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE la Société Z ASSURANCE venant aux droits de F G, sur le fondement des articles L173-1 et suivants du Code des assurances, à l'effet de voir : […] L'article L 173-6 du code des assurances dispose que lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.

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  • Coopérative maritime·
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