Article L173-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 42

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 (R.G. 12001284) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 06 février 2013 et remise au rôle du 26 janvier 2015 […] — Dire et Juger que l'article L171-1 du Code des Assurances précise : « qu'est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L 172-5, L 172-11, L 172-17, L 172-26, L 173-7, L 173-13 (4°) et L 173-21 (2°) ».

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