Article L173-12 du Code des assurances

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 47

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-24.478, Inédit
Rejet

[…] annule l'assurance à la demande de l'assureur ; qu'en se bornant à écarter la preuve de la fraude de l'assuré quant à la valeur agréée du navire au sens des dispositions de l'article L. 172-6 du code des assurances, sans rechercher, […] ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont notamment compris les approvisionnements » ; selon l'article L 173-6 du code des assurances lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, […] la SA Helvetia assurances soutient encore que la valeur du navire a été diminuée par des actes de vandalisme commis à bord en juin 2011 ; or d'une part en application de l'article L 173-12 du code des assurances, […]

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  • Navire·
  • Valeur·
  • Assureur·
  • Fraudes·
  • Contrat d'assurance·
  • Bateau·
  • Nullité du contrat·
  • Sociétés·
  • Coopérative maritime·
  • Souscription
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