Article L173-18 du Code des assurances

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 53

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-14.140, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; […] 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L.173-18 du code des assurances, les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police ; […]

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  • Togo·
  • Conteneur·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Navire·
  • Transport maritime·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Voyage·
  • Dommage

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-15.557, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 173-18 du Code des assurances ; […]

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  • Preuve non rapportée du moment où à eu lieu l'avarie·
  • Non condamnation de chaque transporteur·
  • Transports terrestres·
  • Responsabilité·
  • Marchandises·
  • Transporteur·
  • Conteneur·
  • Machine·
  • Caraïbes·
  • Guadeloupe
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