Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes / Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
Article L173-18 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; […] 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L.173-18 du code des assurances, les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police ; […]
Lire la suite…- Togo·
- Conteneur·
- Sociétés·
- Garantie·
- Navire·
- Transport maritime·
- Assurances·
- Assureur·
- Voyage·
- Dommage
2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-15.557, Inédit
[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 173-18 du Code des assurances ; […]
Lire la suite…- Preuve non rapportée du moment où à eu lieu l'avarie·
- Non condamnation de chaque transporteur·
- Transports terrestres·
- Responsabilité·
- Marchandises·
- Transporteur·
- Conteneur·
- Machine·
- Caraïbes·
- Guadeloupe