Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre / Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes / Section II : Assurances sur facultés
Article L173-19 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] pendant une durée non déterminée, du matériel en Afrique, avant retour au point de départ, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, comme l'avait déclaré le tribunal dont elle s'était appropriée les motifs, l'article L. 173-19 du Code des assurances stipule que lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage ; qu'il s'ensuit que, sauf convention contraire, […]
Lire la suite…- Exception prévue contractuellement·
- Contrat d'assurance maritime·
- Assurance maritime·
- Magasin·
- Port·
- Voyage·
- Garantie·
- Remorque·
- Risque·
- Compagnie d'assurances
2. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 9 avril 2013, n° 11/07869
[…] que les époux X répliquent que s'agissant d'un déménagement par voies maritime et internationale et d'une assurance maritime, il y a lieu de faire application des articles L.173-19 et L.172-31 du code des assurances de sorte que leur action ne se prescrirait que par deux ans;
Lire la suite…- Holding·
- Sociétés·
- Expédition·
- Chargement·
- Livraison·
- Conteneur·
- Action·
- Transporteur·
- Prestation·
- Assurances