Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre / Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes / Section II : Assurances sur facultés
Article L173-20 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1992
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :
1° Perdues totalement ;
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.
1° Perdues totalement ;
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.
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