Article L173-22 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.


Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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