Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes / Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre
Article L173-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6
Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
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[…] Par conclusions du 15 septembre 2017, la société Generali Iard, la société Helvetia assurances et la société Axa Corporate Solutions assurances demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-1 et suivants et L. 5131-1 et suivants du code de des transports, du décret n° 68-65 19 janvier 1968, de l'article 2 II de l'ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011, des articles L. 172-29 et L. 173-23 du code des assurances et du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, de :
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[…] vu les articles 10, 11 13 et 14 du règlement 44/2001, l'article 1165 du code civil, l'article 27 du règlement 44/2001, les articles 34 et suivants du règlement 44/2001 du 22/12/2000,et les articles L 173-8 et L 173-23 du code des assurances,
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 5 décembre 2014, n° 2013002287
[…] A titre subsidiaire, Vu les articles 1154 et 1384 du code civil, l'article L.173-23 du Code des assurances, de : […]
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