Article L173-24 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 59

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
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Décisions28


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 19 janvier 2022, n° 21/00581
Infirmation

[…] - Déclaré irrecevable l'action directe de N Y Z, Q X Y,, et P X Y, intervenant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs R X B et O X B à l'encontre de la société ACE Insurance Group Limited en application des articles L 124-3 et L173-24 du code des assurances du fait de la constitution d'un fonds de limitation.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 16 juin 2011, n° 2009F00286

[…] Article L173-24 du Code des Assurances […] « Mais attendu que (l'assureur) est néanmoins en droit, lorsqu'un fonds de limitation a été constitué, de se prévaloir à l'égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l'article L 173-24 du code des Assurances, et applicables à la navigation de plaisance; qu'ayant constaté la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité par les héritiers de M. X… la Cour d'Appel a justement retenu que la demande des ayants droit des victimes, tendant à obtenir de l'assureur de responsabilité la réparation intégrale de leur préjudice, ne pouvait être accueillie »

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 8 juin 2011, n° 09/10519
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] en sa qualité de propriétaire du navire Dizzy, de la limitation de son obligation à indemnisation, par application des dispositions des articles 58 et 61 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'assureur étant également fondé à se prévaloir de la limitation dont bénéficie son assuré en application de l'article 1er alinéa 6 de la Convention de Londres du 19 décembre 1976 et de l'article L.173-24 du code des assurances, de sorte que, une fois le fonds de limitation constitué (et en l'espèce une fois le montant du fonds versé aux ayants droit de la victime), les créanciers ne disposent plus d'action directe contre l'assureur.

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