Article L174-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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www.argusdelassurance.com · 28 avril 2016
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-21.278, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article L. 174-2, alinéa 2, du code des assurances, relatif aux assurances de navigation fluviale et lacustre, dispose que l'assureur ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté ; que cette disposition énonce une exclusion légale de garantie dont il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait ; qu'en faisant cependant peser sur M. X… la preuve que le dommage subi par sa péniche n'avait pas eu pour cause la vétusté du bateau, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315 du code civil ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2016, 14-24.571, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article L. 174-1 du code des assurances, l'assurance sur corps fluviale garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau ou ses dépendances assurées et résultant de tous les accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. Constitue un accident de navigation, au sens de ce texte, le naufrage d'un bateau amarré à quai, serait-il dû à la rupture d'une canalisation

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 24 juin 2014, n° 12/21862
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que l'assureur ne peut prétendre que le contrat respecte les dispositions de l'article L 174-1 du code des assurances qui dispose que 'l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance' en définissant de manière limitée les événements garantis par la police alors que par l'interprétation qu'il fait du contrat, il limite les conditions de la garantie là où les dispositions légales ne permettent que des exclusions formelles et limitées ;

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