Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre / Section I : Assurance sur corps
Article L174-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992, rectificatif JORF 31 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
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[…] 1°/ que l'article L. 174-2, alinéa 2, du code des assurances, relatif aux assurances de navigation fluviale et lacustre, dispose que l'assureur ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté ; que cette disposition énonce une exclusion légale de garantie dont il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait ; qu'en faisant cependant peser sur M. X… la preuve que le dommage subi par sa péniche n'avait pas eu pour cause la vétusté du bateau, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315 du code civil ;
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[…] L'article L.174-2 du Code des assurances, relatif aux assurances de navigation fluviale et lacustre, dispose que l'assureur ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 30 septembre 2016, n° 2014F03425
[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. demande au tribunal de : Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 174-2 du Code des assurances, Vu la police d'assurance n° COI 12733, In limine litis :
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