Article L174-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992, rectificatif JORF 31 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-21.278, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article L. 174-2, alinéa 2, du code des assurances, relatif aux assurances de navigation fluviale et lacustre, dispose que l'assureur ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté ; que cette disposition énonce une exclusion légale de garantie dont il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait ; qu'en faisant cependant peser sur M. X… la preuve que le dommage subi par sa péniche n'avait pas eu pour cause la vétusté du bateau, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315 du code civil ;

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  • Bateau·
  • Assurances·
  • Navigation fluviale·
  • Péniche·
  • Exclusion·
  • Assureur·
  • Dommage·
  • Garantie·
  • Preuve·
  • Usure

2Cour d'appel d'Amiens, 12 octobre 2006, n° 05/03121
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L.174-2 du Code des assurances, relatif aux assurances de navigation fluviale et lacustre, dispose que l'assureur ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.

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  • Bateau·
  • Arbre·
  • Sinistre·
  • Assurances·
  • Statut·
  • Dommage·
  • Déchéance·
  • Usure·
  • Souscription du contrat·
  • Clause

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 30 septembre 2016, n° 2014F03425

[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. demande au tribunal de : Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 174-2 du Code des assurances, Vu la police d'assurance n° COI 12733, In limine litis :

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  • Procédure civile·
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