Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre / Section I : Assurance sur corps
Article L174-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1992
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.
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