Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre / Section II : Assurance sur marchandises transportées
Article L174-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 7
L'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.
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[…] R.G : 04/00771 […] vu les articles L. 174-4 et suivants de code des assurances,
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[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; […] 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L.173-18 du code des assurances, les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police ; que, suivant, l'article L. 174-4 du même code, l'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance ; et que la preuve de l'exclusion pèse sur l'assureur ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 25 janvier 2018, n° 16/05056
[…] — condamner la société Togo Food à régler à la société Compagnie du Cap Blanc la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que Maître Gomez Varona pourra directement recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Togo Food demande à la Cour de : — vu les articles 1134, 1139, 1147 et 1165 du code civil et L.121-12, L.171-11 et L.174-4 et suivants du code des assurances, — vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, — vu les pièces versées,
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