Article L174-4 du Code des assurances

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Version17/07/1992
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 7

L'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 18 juin 2007, n° 04/00771
Infirmation partielle

[…] R.G : 04/00771 […] vu les articles L. 174-4 et suivants de code des assurances,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-14.140, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; […] 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L.173-18 du code des assurances, les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police ; que, suivant, l'article L. 174-4 du même code, l'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance ; et que la preuve de l'exclusion pèse sur l'assureur ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 25 janvier 2018, n° 16/05056
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — condamner la société Togo Food à régler à la société Compagnie du Cap Blanc la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que Maître Gomez Varona pourra directement recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Togo Food demande à la Cour de : — vu les articles 1134, 1139, 1147 et 1165 du code civil et L.121-12, L.171-11 et L.174-4 et suivants du code des assurances, — vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, — vu les pièces versées,

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