Article L174-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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Décisions3


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 18 juin 2007, n° 04/00771
Infirmation partielle

[…] — qu'en outre, à la lecture du rapport Y, aucun des événements ou circonstances permettant d'exclure – en vertu de l'article L. 174-5 du code des assurances – la prise en charge du sinistre, n'est constitué,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-14.140, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; […] 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L.173-18 du code des assurances, les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police ; que, suivant l'article L.174-5 du même code, l'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 95-20.705 95-20.750 95-21.587, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour dire que le GIE Aticam, en sa qualité d'assureur des facultés, ne pouvait bénéficier de l'exclusion légale de garantie du vice propre, prévue à l'article L. 174-5, alinéa 2, du Code des assurances, l'arrêt retient que, dans le cadre d'une autre police, il était également « l'assureur de la marchandise pendant la période d'entreposage où avait pris naissance une rouille… » et qu'il « ne saurait donc qualifier cette rouille, dont (il) couvrait le risque, de vice propre de la marchandise » ;

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