Article L181-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1993
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Version01/07/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 7 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 36 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.

De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 310-4, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.

3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.

4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre.

5° Pour les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat.

Toutefois, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l'article L. 111-2.

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4 textes citent l'article

Commentaires6


Reinhart Marville Torre · 24 mars 2024

[…] Les articles L181-1 et L181-2 du Code des assurances déterminent la loi applicable pour les assurances non obligatoires relevant de ce régime, avec selon les cas, l'application soit de la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a son siège, soit la loi du pays où le risque est situé. […]

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www.argusdelassurance.com · 30 octobre 2009

www.droit-technologie.org · 18 décembre 2002

[…] L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, sous réserve du respect des articles L. 181-1 à L. 183-2 et L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances, de l'article L. 214-12 du code monétaire et financier à l'exception de l'information aux souscripteurs […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 février 2024, n° 22/00578
Infirmation partielle

[…] La SA Generali rappelle que l'article L.181-3 du code des assurances dispose que les articles L.181-1 et L.181-2 du même code (relatifs à la loi applicable aux contrats d'assurance) ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicable, quelle que soit la loi régissant le contrat. Ainsi si la loi applicable au contrat est la loi néerlandaise, elle ne pourra faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française.

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2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 11 octobre 2022, n° 21/00236
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.112-3, L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Vu les articles L.181-1-1° et L.181-4 du Code des assurances, Vu l'article 1162 ancien du Code Civil, Vu l'article 1190 du Code Civil,

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 7 mars 2014, n° 2013F00675

[…] » COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, 313 Terrasses de l'[…] […] Par écritures également soutenues à la barre la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA PORTUGAL SEGUROS, demande au Tribunal au visa des articles 1147 du code civil et L181-1 et suivants et L112-6 du code des assurances de :

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