Article L182-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 2 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 17 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

Modifié par : Loi 92-665 1992-07-16 art. 17 I, III JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 36 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

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www.argusdelassurance.com · 8 février 2018

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Décisions14


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 28 juin 2023, n° 21/00501

[…] Constater et au besoin Dire et Juger que le contrat souscrit auprès de la Compagnie NAVALE ASSICURAZIONI SPA est parfaitement valide et offre les garanties de l'assurance dommages-ouvrages soumise aux conditions d'application des articles 1792 et suivants du Code civil Constater et au besoin dire et juger que la police souscrite est soumise au droit français (art L.182-1 du code des assurances) et que nonobstant toute clause contraire, le contrat est soumis au seuil minimum de garanties posé par l'article L.310-7 dudit code Dire au besoin que l'assureur a manqué à son obligation de conseil auprès de la SCI LE GRAND LARGE et le condamner en raison de cette faute à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées contre lui

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  • Assurance dommages ouvrage·
  • Associé·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité du notaire·
  • Condamnation·
  • Compagnie d'assurances·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • In solidum

2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 28 juin 2023, n° 21/00498

[…] Constater et au besoin Dire et Juger que le contrat souscrit auprès de la Compagnie NAVALE ASSICURAZIONI SPA est parfaitement valide et offre les garanties de l'assurance dommages-ouvrages soumise aux conditions d'application des articles 1792 et suivants du Code civil Constater et au besoin dire et juger que la police souscrite est soumise au droit français (art L.182-1 du code des assurances) et que nonobstant toute clause contraire, le contrat est soumis au seuil minimum de garanties posé par l'article L.310-7 dudit code Dire au besoin que l'assureur a manqué à son obligation de conseil auprès de la SCI LE GRAND LARGE et le condamner en raison de cette faute à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées contre lui

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  • Assurance dommages ouvrage·
  • Associé·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité du notaire·
  • Condamnation·
  • Adresses·
  • Dommage·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel de Colmar, Deuxième chambre civile - section b, 6 janvier 2012, n° 11/01089
Infirmation partielle

[…] Attendu que les ACM le contestent, en relevant qu'il y a lieu d'appliquer le droit du contrat, soit le droit français, puisque le contrat a été émis par un assureur agréé en France, conformément à l'article L 182-1 du Code des assurances ;

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  • Fonds de garantie·
  • Fausse déclaration·
  • Avenant·
  • Victime·
  • Contrats·
  • Assurances obligatoires·
  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Fond·
  • Crédit
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