Article L191-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1991
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

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www.argusdelassurance.com · 18 juin 2015

www.argusdelassurance.com · 18 juin 2015

Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2014
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Décisions8


1Cour d'appel de Colmar, Deuxième chambre civile - section b, 18 mars 2011, n° 10/01366
Infirmation partielle

[…] que selon l'article L 191-5 du Code des assurances, en cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré encourt la déchéance en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 5e section, 29 janvier 2015, n° 13/13345

[…] Par exploit en date du 14 novembre 2013, Madame D Z a fait assigner les Assurances du Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L121-1 et L 113-5 du code des assurances, à lui payer la somme de 12ྭ515 euros à titre d'indemnité d'assurance, la somme de 10ྭ000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5ྭ000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. […] L'article 11 des conditions générales de la police CORAIL souscrite par Madame D Z, qui reprend l'article L191-5 du code des assurances, stipule que «ྭsi, de mauvaise foi, […]

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3Cour d'appel de Metz, 2 octobre 2012, n° 11/02576
Infirmation

[…] Aussi la cour admet-elle que l'appelant n'a pas fait de fausse déclaration, du moins intentionnelle, lors de la déclaration du sinistre litigieux, au sens des dispositions contractuelles, et ne s'est pas davantage rendu coupable d'un manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre au sens de l'article L.191-5 du Code des Assurances. Enfin l'action en déchéance de la compagnie Y ne peut prospérer sur le fondement subsidiaire de l'article L. 113-8 du même code, dès lors que la fausse déclaration alléguée ne changeait pas l'objet du risque ni n'en diminuait l'opinion pour l'assureur puisqu'elle n'intervenait pas avant mais après la survenance du sinistre.

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