Article L191-7 du Code des assurances

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Version07/05/1991
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.

Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.

Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
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Décisions5


1Cour d'appel de Metz, 20 octobre 2016, n° 14/01201
Confirmation

[…] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 […] Il résulte des articles L 192-1, L 191-2 et L 191-3 du code des assurances inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que le délai de prescription prévu à l'article L 114-1, alinéa premier, du même code est porté à cinq ans an matière d'assurance sur la vie, que le risque est regardé comme situé dans lesdits départements si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements et que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions de ce titre, sauf celles donnant aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L 191-7, L 192-2 et L 192-3.

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  • Prime·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Exonérations·
  • Caisse d'épargne·
  • Titre·
  • Prescription·
  • Affection·
  • Incapacité·
  • Contrats

2Cour d'appel de Metz, 20 octobre 2016, n° 14/01199
Confirmation

[…] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 […] Il résulte des articles L 192-1, L 191-2 et L 191-3 du code des assurances inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que le délai de prescription prévu à l'article L 114-1, alinéa premier, du même code est porté à cinq ans an matière d'assurance sur la vie, que le risque est regardé comme situé dans lesdits départements si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements et que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions de ce titre, sauf celles donnant aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L 191-7, L 192-2 et L 192-3.

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  • Garantie·
  • Exonérations·
  • Prime·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Affection·
  • Incapacité·
  • Demande·
  • Délai de prescription·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1997, 93-85.445, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les dispositions de l'article L 191-7 du Code des assurances, prétendument méconnues, n'étant pas impératives, aux termes de l'article L 191-3 du même Code, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la demande présentée de ce chef par la partie civile dans une note en délibéré, non soumise à débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

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  • Immobilisation d'un véhicule·
  • Appréciation souveraine·
  • Action civile·
  • Application·
  • Évaluation·
  • Préjudice·
  • Principe·
  • Véhicule·
  • Réparation·
  • Avance de fonds
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