Article L192-1 du Code des assurances

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Version07/05/1991
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

Le délai prévu à l'article L. 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Commentaire1


1Mention dans la police de la prescription en assurance-vie spéciale à l'Alsace-Moselle
Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2017
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Décisions12


1Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2007, n° 02/01769
Infirmation

[…] Subsidiairement s'applique la prescription de cinq ans par application des articles L.191-2 et L.192-1 du Code des assurances, compte tenu de la résidence du souscripteur dans le département du BAS-RHIN.

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2Cour d'appel de Metz, 20 octobre 2016, n° 14/01201
Confirmation

[…] Il a retenu qu'en vertu de l'article L 192-1 du code des assurances applicable aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, le délai de prescription était porté à 5 ans en matière d'assurance vie et que selon l'article L 191-2 du même code, le risque était regardé comme situé dans lesdits départements si le souscripteur avait sa résidence principale dans ces départements. […] Tribunal de Grande Instance de METZ le 10 avril 2014 qui fait application de la prescription quinquennale prévue par l'article L192-1 du Code des Assurances.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-25.316, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes formées par M. X… à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que le délai prévu par l'article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie selon l'article L. 192-1 du même code portant dispositions particulières aux trois départements de l'est de la France ; que s'agissant d'une assurance relevant de la branche « 20 » de l'article R. 321-1 du code des assurances, aucune irrégularité de forme au regard de l'article R. 112-1 du même code ne peut être invoquée à l'encontre de l'assureur, l'empêchant d'opposer au souscripteur de l'assureur l'existence de la prescription légale ;

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