Article L192-5 du Code des assurances

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Version07/05/1991
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2021, n° 18/03138
Infirmation partielle

[…] Il a considéré que l'article 1188 ancien du code civil applicable à la cause privait du bénéfice du terme le débiteur qui avait diminué la sûreté et non pas la caution, […] que l'article L192-5 du code des assurances applicable en Alsace Moselle énonçait à contrario que le créancier hypothécaire ne pouvait s'opposer au paiement entre les mains de l'assuré des indemnités d'assurance affectées à la reconstruction et que M. et M me X avaient expressément fait valoir que le bien était en cours de reconstruction, […] l'article L.192-5 du code des assurances d'application en Alsace Moselle n'est pas applicable au litige en ce qu'il prévoit : 'Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, […]

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