Code des assurances / Partie législative / Livre I : Contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre I : Dispositions générales
Article L121-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
Cette disposition peut être écartée par une clause du contrat adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.
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L'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1982, qui prévoit qu'en cas d'assurances cumulatives assorties de la clause licite de complémentarité avec ordre de dates, contractées sans fraude, chacun des assureurs doit concourir au règlement du sinistre dans la proportion qu'il détermine ou dans les conditions des clauses conventionnelles qu'il autorise, institue par là-même contre l'autre assureur un recours de l'assureur qui a payé à sa place .
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3. Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 4 mai 2017, n° 2016068223
[…] JUGEMENT . PRONONCE LE 04/05/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] Un courrier en date du 25 août 2016, avec relance accusée le 24 octobre 2016, reçu de la compagnie MMA, assureur responsabilité civile d'un client qu'elle a indemnisé dans le cadre du sinistre à hauteur de 15 000 euros et sollicitant le remboursement d'une quote-part d'indemnisation par application de l'article L.121-4 du Code des Assurances au motif d'assurances cumulatives.
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