Article L121-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version14/07/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 30

Entrée en vigueur le 14 juillet 1982

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 - art. 8 () JORF 14 juillet 1982

Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 1982
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www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 7 janvier 2020

Le principe indemnitaire posé par l'article L 121 – 1 du Code des assurances est une règle essentielle du droit des assurances. […]

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Me Jérôme Blanchetiere · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

Le principe indemnitaire posé par l'article L 121 – 1 du Code des assurances est une règle essentielle du droit des assurances. […]

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www.pennec-michau.com · 1er février 2018

3/ L'assuré doit déclarer le cumul d'assurances aux assureurs concernés L'article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances dispose que : Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. […] 4/ On distingue le cumul sans fraude ou frauduleux Sur le cumul d'assurances sans fraude

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1Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 25 septembre 2014, n° 2013037068
Cour d'appel : Confirmation

[…] « la débouter par conséquent de ses conclusions en tant que fondées sur la responsabilité contractuelle de Y. — à titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de préjudice indemnisable : + dire que POMONA ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable, « - la débouter. A titre encore plus subsidiaire, sur l'application de l'article L 121-4 du code des assurances + Dire qu'AXA est également tenue, en sa qualité d'assureur en responsabxhte civile de Y d'indemniser POMONA de son préjudice financier, w – k

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 8 février 2011, n° 08/04577
Infirmation partielle

[…] Attendu que des dispositions des articles L. 251-2 alinéa 7 du code des assurances et 5 alinéa premier de la loi numéro 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, il résulte que selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéa de l'article L.121-4 du même code ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 1er février 2018, n° 14/02354
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] X sur le fondement de l'article L.121-4 du code des assurances est donc rejetée. […]

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