Article L211-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 1, art. 3, art. 4

Directive transposée : Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021

Entrée en vigueur le 8 décembre 2023

Modifié par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 2

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
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[…] « Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances : […]

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3Trottinette électrique : ne manquez pas d'assurance
www.skm-crossborders.com · 30 janvier 2024

Une trottinette électrique est considérée comme un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L211-1 du Code des assurances. Par conséquent, toute personne souhaitant circuler sur la voie publique en trottinette électrique sera soumise à la même obligation d'assurance que les autres véhicules motorisés.

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1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 8 février 2018, n° 15/09399
Infirmation partielle

[…] Les défendeurs ont contesté la recevabilité du recours exercé par la MAIF principalement sur le fondement de l'article L.211-1 du code des assurances et subsidiairement sur celui des articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-86.798, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2008, n° 07/01443
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances

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