Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section I : Personnes assujetties
Article L211-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 1, art. 3, art. 4
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Commentaires • 405
L211-1). En effet dans le cas du contrat de location de véhicule, une assurance de responsabilité civile est prévue par le bailleur et couvre le locataire en cas de dommages matériels ou corporels. Par exception cependant, les conditions générales de location peuvent prévoir des clauses de déchéances de garantie (c. assurances, art. L112-4). Cela signifie que dans certains cas – par exemple des dommages issus d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule – l'assurance ne prendra pas en charge les réparations.
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances vont notamment prévoir : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale : « Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. / Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire mentionnée » ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Centrale·
- Justice administrative·
- Agence·
- Cotisations·
- Prime·
- Contribution·
- Frais de gestion·
- Société d'assurances·
- Moteur
[…] Attendu que par assignation du 3 novembre 2004, M. C D a saisi le tribunal de grande instance de Compiègne contre la SA AGF IART et la SA XXX, courtier, en remboursement des sommes versées aux victimes, sur le fondement de l'article L 211-1 du code des assurances ;
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Véhicule·
- Assureur·
- Hors de cause·
- Tribunal correctionnel·
- Jugement·
- Indemnité·
- Suspension·
- Procédure civile·
- Police
3. Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00591
[…] CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 26/08/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances […] B A a relevé appel le 03/04/2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 23/01/2007, par le tribunal correctionnel de Toulouse, et signifié le 02/04/07 à sa personne, qui l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis de conduire ni assurance, et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement.
Lire la suite…- Route·
- Peine·
- Emprisonnement·
- Amende·
- Véhicule·
- Appel·
- Assurances·
- Permis de conduire·
- Voiture·
- Infraction
article L. 211-1 du Code des assurances) On pourra ainsi se reporter aux dispositions de l'article R 211-10 du Code des assurances : […]
Lire la suite…