Article L211-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 1, art. 3, art. 4

Directive transposée : Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1981
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Commentaires445


www.actu-juridique.fr · 18 mars 2024

www.mury-avocats.fr · 10 février 2024

[…] « Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances : […]

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www.skm-crossborders.com · 30 janvier 2024

Une trottinette électrique est considérée comme un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L211-1 du Code des assurances. Par conséquent, toute personne souhaitant circuler sur la voie publique en trottinette électrique sera soumise à la même obligation d'assurance que les autres véhicules motorisés.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 28 avril 2016, n° 14/03480
Confirmation

[…] l'article L211 - 1 du code des assurances en tant qu'assureur de la responsabilité civile de la SAS Sonormat location en sa qualité de propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur à l'égard des tiers qui subiraient des dommages lors d'un accident de la circulation impliquant ce véhicule. […] Les dommages subis par la commune de Carentan du fait de l'utilisation de la nacelle litigieuse par la SARL clôtures du Cotentin n'étant pas le résultat d'un accident de la circulation les dispositions de l'article L 211 - 1 […]

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  • Clôture·
  • Finances·
  • Plantation·
  • Location·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Dommage·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Garantie

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 15-10.311, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant pris en charge l'indemnisation de M me X… au terme d'une transaction conclue avec cette dernière, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. Y… une mise en demeure d'avoir à lui rembourser le montant de l'indemnité versée pour son compte à la victime sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances ; […] lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, au sens de l'article L.211-1 ; qu'en outre l'article R.421 -16 du même code prévoit que le fonds de garantie, […] -arrêt des activités professionnelles du 7/03/2006 au 1/05/2006, puis mi-temps thérapeutique jusqu'au 2/01/2007, […]

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  • Transaction·
  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Dommage·
  • Procès équitable·
  • Préjudice·
  • Poste·
  • Auteur·
  • Consolidation

3Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 08/01154
Confirmation

[…] Monsieur E, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 01 décembre 2008 en remplacement de M. CAYROL, conseiller empêché […] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances

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  • Ministère public·
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  • Itératif·
  • Permis de conduire·
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  • Assurances·
  • Jugement·
  • Moteur·
  • Action publique
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