Article L211-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 1, art. 3, art. 4

Directive transposée : Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Sortie de vigueur le 8 décembre 2023
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www.actu-juridique.fr · 18 mars 2024

www.mury-avocats.fr · 10 février 2024

[…] « Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances : […]

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www.skm-crossborders.com · 30 janvier 2024

Une trottinette électrique est considérée comme un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L211-1 du Code des assurances. Par conséquent, toute personne souhaitant circuler sur la voie publique en trottinette électrique sera soumise à la même obligation d'assurance que les autres véhicules motorisés.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 28 avril 2016, n° 14/03480
Confirmation

[…] l'article L211 - 1 du code des assurances en tant qu'assureur de la responsabilité civile de la SAS Sonormat location en sa qualité de propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur à l'égard des tiers qui subiraient des dommages lors d'un accident de la circulation impliquant ce véhicule. […] Les dommages subis par la commune de Carentan du fait de l'utilisation de la nacelle litigieuse par la SARL clôtures du Cotentin n'étant pas le résultat d'un accident de la circulation les dispositions de l'article L 211 - 1 […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 08/01154
Confirmation

[…] Monsieur E, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 01 décembre 2008 en remplacement de M. CAYROL, conseiller empêché […] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances

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3Cour d'appel de Rennes, 4 février 2008, n° 07/01977

[…] infraction prévue par les articles L. 324-2 I , L.324-1 du Code de la Route, L.211-1, L. 211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L.324-2 L.224-12 du Code de la Route, L.211-26 et 211-27 du Code des Assurances ;

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