Article L211-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
6 textes citent l'article

Commentaires25


1Article L 121-3 du Code de la route : la responsabilité pécuniaire ou financière du titulaire du certificat d’immatriculation
www.ledall-avocat.fr · 31 juillet 2023

[…] 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

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2Infractions au Code de la route constatables pas radar automatique : la liste s’allonge en 2023
www.ledall-avocat.fr · 29 juillet 2023

[…] 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

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3Propriétaires de véhicules : votre responsabilité pécuniaire s’accroît !
Village Justice · 12 juillet 2023

[…] 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L211-1 et L211-2 du Code des assurances et à l'article L324-2 ;

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 3 décembre 2020, n° 19/18855
Infirmation partielle

[…] L'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident, au sens de l'article L 211-2 du code des assurances, peut s'induire du simple effleurement d'un cycliste par un scooter, à la faveur, notamment, d'un dépassement, dès lors que celui-ci provoque une chute par déstabilisation.

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  • Vélo·
  • Implication·
  • Victime·
  • Fracture·
  • Droite·
  • Assurances obligatoires·
  • Dépassement·
  • Témoignage·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2006, n° 06/00626
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par l'article R.221-1 al.1, al.3 du code de la route, ' d'avoir le 12 juin 2004, à 15 heures 30 sur la RN 38 sens nord-sud, au pk 11.400, commune de Vénissieux, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait circuler un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule, faits prévus et réprimés par les articles L.211-1, L.211-26 al.1, L.211-45 al.1 du code des assurances, L.224-12, L.324-1, R.324-1, R.324-2 al.1 du code de la route, — a déclaré Y B coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à :

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  • Véhicule·
  • Route·
  • Amende·
  • Permis de conduire·
  • Territoire national·
  • Voiture·
  • Commune·
  • Prescription·
  • Ministère public·
  • Peine

3Tribunal administratif de Limoges, 12 novembre 2015, n° 1401095
Rejet

[…] 60-04-03-02 […] — la requérante qui n'était pas assurée, a méconnu les articles L. 324-1 et L. 324-2 du code de la route et les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ; elle n'aurait pas dû conduire son véhicule le jour de l'accident ; si elle avait été assurée, son préjudice aurait été quasi-nul.

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