Article L211-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L211-26 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
5 textes citent l'article

Commentaires14


Me François Stephenson · consultation.avocat.fr · 26 août 2019

La procédure amiable est régie par la loi Badinter, par les articles L.211-8 à L 211-25, R.211-29 à R 211-44 du code des assurances. Première étape : Déclarer votre accident dans les plus brefs délais à votre assurance. Deuxième étape : L'assurance doit vous envoyer un premier courrier comportant un certain nombre d'informations prévues à l'article L 211-10 du code des assurances. […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 17 mars 2016
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Décisions161


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 juin 2013, n° 11/06217
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 211-8 du code des assurances les dispositions de la section VI comprenant les articles L 211-9 à L 211-26 inclus, s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;

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  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Personnel·
  • Préjudice esthétique·
  • Victime·
  • Carrelage·
  • Consolidation·
  • Tiers payeur·
  • Camion·
  • Employé

2Cour d'appel de Pau, 19 mars 2013, n° 13/01160
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Et, sur le fondement des articles L. 421-1, R. 421-15 et L. 211-8 du code des assurances, il s'oppose à toute condamnation à paiement contre lui, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable et considérant que son intervention a un caractère subsidiaire, il ne peut réparer que le préjudice corporel du conducteur, les autres blessés devant être pris en charge par l'assureur du véhicule en leur qualité de passagers transportés soit la SAS Monceau. Il n'admet donc devoir que l'indemnisation du seul préjudice subi par la conductrice M me C Y, soit la somme de 16'245 €.

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  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Assureur·
  • Fausse déclaration·
  • Nullité·
  • Action·
  • Dommage·
  • Appel

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 30 juin 2011, n° 09/16285
Infirmation

[…] Prononcé sur saisine de la Cour, suite à l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 08 Janvier 2009, […] auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, madame X soutient notamment que la Cour de cassation s'est prononcée uniquement concernant l'application de l'alinéa 2 de l'article R 421-5 du code des assurances, que monsieur Z avait indiqué dans la déclaration de sinistre, être propriétaire du véhicule, que A ayant néanmoins engagé la procédure d'offre prévue par les articles L 211-8 et suivants du code des assurances avec mention que c'était 'pour le compte de qui il appartiendra', cette démarche était nécessairement fondée sur l'article L 211-20 du dit code, […]

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  • Méditerranée·
  • Assurances·
  • Véhicule·
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  • Contrats·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Instance·
  • Provision
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