Article L211-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

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Entrée en vigueur le 2 août 2003
15 textes citent l'article

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Par sarah Porcher, Doctorante En Droit Privé, Université De Caen Normandie · Dalloz · 15 février 2024

Village Justice · 17 janvier 2024

En matière d'accident de la circulation, les articles L211-9 et L211-13 et suivants du Code des assurances imposent à l'assureur d'adresser à la victime une offre d'indemnisation répondant à certains critères de fond et de forme sous la sanction d'une condamnation aux intérêts légaux au double du taux légal. […] L'offre manifestement insuffisante doit être considérée comme une absence d'offre sanctionnée par l'article L.211-13 du code des assurances [5].

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2013, n° 12/00282
Confirmation

[…] L'article L. 211-9 du code des assurances énonce qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation et qu'en tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s'applique.

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2Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 20 juin 2023, n° 19/03511
Infirmation

[…] [Localité 9] […] — dit en application de l'article L211-13 du code des assurances que l'indemnité allouée à M. [T] [E] au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à son accident du 29 octobre 2014 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 195 711,54 euros à compter du 29 juin 2015 jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ; […] La décision du tribunal pour un irrespect par l'assureur des dispositions de l'article L.211.9 et R.211.40 du code des assurances qui a fait application de la sanction du doublement des intérêts prévue à l'article L.211-13 du même code à compter du 29 juin 2015 doit être confirmée n'étant pas sérieusement débattue ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 4 février 2021, n° 18/00534
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, il appartient à l'assureur d'adresser à la victime une offre définitive d'indemnisation dans les 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

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