Article L211-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

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Entrée en vigueur le 2 août 2003
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Par sarah Porcher, Doctorante En Droit Privé, Université De Caen Normandie · Dalloz · 15 février 2024

Village Justice · 17 janvier 2024

En matière d'accident de la circulation, les articles L211-9 et L211-13 et suivants du Code des assurances imposent à l'assureur d'adresser à la victime une offre d'indemnisation répondant à certains critères de fond et de forme sous la sanction d'une condamnation aux intérêts légaux au double du taux légal. […] L'offre manifestement insuffisante doit être considérée comme une absence d'offre sanctionnée par l'article L.211-13 du code des assurances [5].

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 avril 2021, n° 19/05422
Infirmation partielle

[…] — Constater que GROUPAMA est subrogée dans les droits de M me Z X à hauteur de la somme de 111 059.78 € sur le fondement des dispositions des articles L.12l-12 du code des assurances et 1346-1 et suivants du code civil, […] En l'espèce, bien qu'ils semblent indiquer dans la motivation de leurs conclusions qu'ils entendent maintenir la demande qu'ils avaient formée sur le fondement de l'article L211-9 du code des assurances au titre du doublement des intérêts au taux légal, ils ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions que des demandes de condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ce faisant, la Cour n'est pas saisie d'une demande tendant au doublement des intérêts au taux légal et ne statuera donc pas sur cette question.

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2Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 28 février 2008, n° 06/01488
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L 211-9 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule, dans un délai maximum de huit mois, au conjoint et aux héritiers de la victime décédée dans un accident de la circulation, offre qui doit comprendre tous les éléments du dommage.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juin 1997, 95-11.595, Inédit
Cassation partielle

[…] que, d'une part, toute décision doit être dûment motivée; que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 -devenu l'article L. 211-13 du Code des assurances- prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12 (article L. 211-9 du Code des assurances) et ce, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif; […]

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