Article L211-15 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.

Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.

Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.

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www.argusdelassurance.com · 20 janvier 2016
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Décisions34


1Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2006, n° 02/04180
Infirmation

[…] CONDAMNE in solidum la compagnie d'assurances AXA IARD et M lle Z à payer à M me Y agissant en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils en reliquat du préjudice corporel global de D X, la somme de 1.141.911,91 euros en deniers ou quittance, soit au titre du préjudice soumis à recours la somme de 1.063.871,12 euros, Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au juge des tutelles du Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE, Dit que la compagnie AXA IARD sera tenue de respecter les dispositions de l'article L 211-15 du code des assurances, Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la SEINE ST-DENIS, Y ajoutant,

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  • Tierce personne·
  • Aide technique·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Capital·
  • Recours·
  • Domicile·
  • Titre·
  • Aide

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 23 mai 2011, n° 09/02007

[…] VU les conclusions de M lle C X signifiées le 29 avril 2010 demandant au Tribunal de : - à titre principal, ➢ dire et juger qu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel et que LA POSTE a violé les dispositions de l'article L 211-15 du Code des assurances, ➢ constater la nullité absolue de la convention de partage de responsabilité de 2001 et de tous les actes subséquents, ➢ ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de son préjudice corporel,

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  • Nullité·
  • État·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 8 juin 2012, n° 10/08423

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L211-15 du code des assurances, “ l'assureur doit soumettre au juge des tutelles tout projet de transaction concernant un mineur au juge de tutelles… Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, à l'exception de l'assureur “.

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  • Transaction·
  • Juge des tutelles·
  • Sociétés·
  • Préjudice d'agrement·
  • Consolidation·
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  • Titre·
  • Offre·
  • Demande
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