Article L211-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 9

La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
3 textes citent l'article

Commentaires23


1Offre d’indemnisation d’un accident de la circulation : le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Village Justice · 17 janvier 2024

[…] En application des articles L211-16 et R211-40 du Code des assurances, quatre critères de validité formelle existent : […] La copie des décomptes des tiers payeurs annexée […] L'offre manifestement insuffisante doit être considérée comme une absence d'offre sanctionnée par l'article L.211-13 du code des assurances [5].

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2L’obligation d’offre d’indemnisation des victimes d'accidents de la circulation
www.hemera-avocats.fr · 8 mai 2023

[…] LA SANCTION DE LA DEFAILLANCE DE L'ASSUREUR Article L 211-13 du Code des assurances En cas d'offre tardive ou manifestement insuffisante ou encore incomplète ( (Article L 211-16 du Code des assurances) Si elle ne l'accepte pas, elle doit saisir la juridiction compétente. […] (Article L 211-18 du Code des assurances) S'il ne le fait pas, des pénalités seront applicables (intérêt légal +50% pendant 2 mois, puis double de l'intérêt légal, ce qui peut être dissuasif.

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3Indemnisation accident de la circulation, avocat réparation préjudices Paris
www.avocat-couratier-bouis.com · 29 janvier 2022

[…] Les articles L211-13 et L211-14 du code des assurances fixent la sanction en cas de non-respect des obligations par l'assureur. a/ Sanction de l'offre tardive article L211-13 du code des assurances. […] L'article L211-16 du code des assurances prévoit que la victime a un délai de 15 jours pour dénoncer la transaction signée avec l'assureur, par courrier recommandé AR. Étant précisé que seule la victime a la possibilité de dénoncer la transaction.

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Décisions200


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 18 mai 2005, n° 03/04087

[…] Que cependant, si certains préjudices ont été admis, réciproquement, aucune transaction n'a été formalisée, et aucun procès verbal dressé avec faculté de renonciation ; Que depuis 1993, le dossier a traîné pour des raisons indéterminées, et Madame X n'a perçu que la somme de 6 097, 60 སྒྱ; Qu'ainsi force est de constater, qu'aucune transaction conforme aux articles L 211-9 et suivants, L 211-16 du Code des assurances n'est intervenue; Que dès lors il convient d'examiner les demandes dans leur intégralité; 2. Sur le préjudice de Madame X

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 juin 2019, n° 17/07736
Confirmation

[…] * juger que l'accident survenu dans le cadre de l'activité de quad, prestation se rattachant au forfait touristique, relève du régime de responsabilité de plein droit, prévu par les articles L.211-16 du code des assurances ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 14 mars 2014, n° 13/00185

[…] « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. » Article L211-16 du Code des Assurances « La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

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