Article L211-21 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Modifié par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 85 () JORF 13 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 sont assimilés à un assureur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

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www.argusdelassurance.com · 20 avril 2017

www.argusdelassurance.com · 15 février 2017

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 2003, 01-20.500, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 211-13 et L. 211-21 du Code des assurances ; […]

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  • Déduction d'une avance versée par une mutuelle·
  • Subrogation consentie par le créancier·
  • Subrogation conventionnelle·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Offre d'indemnité·
  • Subrogation·
  • Pénalité

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 17 septembre 2020, n° 18/06719
Infirmation partielle

[…] Si l'Etat est assimilé par l'article L. 211-21 du code des assurances à un assureur dans la procédure d'offre à destination de la victime d'un accident, il n'est toutefois pas signataire du protocole PAOS, dit protocole Bergeras, alors que la seule circonstance d'un envoi par la caisse primaire d'assurance-maladie d'un courrier visant cette convention ne suffit pas à lui en imposer l'application. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance-maladie de Lille-Douai ne peut invoquer ce protocole à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, notamment en ce qu'il prévoit que les paiements effectués dans sa mise en oeuvre valent transaction.

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  • Préjudice·
  • Titre·
  • L'etat·
  • Tierce personne·
  • Victime·
  • Poste·
  • Professionnel·
  • Assistance·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Pension d'invalidité

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 février 2004, 02-18.891, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 ) qu'il résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 dudit Code, doit comprendre tous les éléments indispensables du préjudice, […] 120 974,84 francs et 37 639,52 francs comme l'a indiqué le Tribunal, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-21, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

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  • Tierce personne·
  • Offre·
  • Assureur·
  • Assistance·
  • Indemnité·
  • Victime·
  • Assurances·
  • Consorts·
  • Intérêt·
  • Sanction
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