Article L212-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/11/1992
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Version01/07/1994
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°58-208 du 27 février 1958 - art. 9, v. init.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 21

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.


Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] En cas de difficulté pour assurer une permanence électorale ou un lieu de réunion électorale, le candidat pourra saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1 du code des assurances dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi, ainsi rédig […] Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4. […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 28 mai 2013

Le recours au bureau central de tarification (BCT), prévu par l'article L. 212-1 du code des assurances en matière d'assurance automobile, est une procédure exceptionnelle. L'entorse qu'elle constitue au regard du principe de la liberté contractuelle, en ce qu'elle ajoute une obligation d'assurer à l'obligation d'assurance, ne se justifie que par la mise en jeu de la responsabilité civile de l'automobiliste vis-à-vis des tiers et le souci de permettre une réparation intégrale des préjudices subis, notamment lors d'accidents impliquant de préjudices corporels.

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Décisions39


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 22 septembre 2022, n° 20/00248
Infirmation partielle

[…] — M. [O] engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans sa gestion dès lors qu'il a fait procéder à des travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la dégradation continue des constructions édifiées, qu'il a fait courir un grave danger aux occupants et aux biens en laissant en place une installation électrique non conforme, qu'il n'a pas souscrit l'assurance de dommages visée à l'article L212-1 du code des assurances, assurance pourtant obligatoire en Polynésie française,

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  • Compte courant·
  • Gérant·
  • Associé·
  • Polynésie française·
  • Créance·
  • Faute·
  • Responsabilité·
  • Part sociale·
  • Promesse·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 mai 2016, n° 15/01767

[…] Elle fait valoir qu'elle entend tirer les conséquences de ces fausses déclarations à l'application des dispositions des articles L 113-2 et L 212-1 du code des assurances ainsi que de l'article 61 de la police d'assurance.

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  • Véhicule·
  • Compagnie d'assurances·
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  • Prix·
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  • Facture·
  • Chèque·
  • Juge des référés·
  • Épave·
  • Utilisateur

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 18 mai 2017, n° 17/01152

[…] L'article L.212-1 du code des assurances dispose que lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

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