Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification
Article L212-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2013, n° 13/05974
[…] Elle estime, sur le fond, que son action contre M. Y ne contrevenait à aucune règle d'ordre public d'interdiction d'action en répétition des indemnités versée par un assureur contre un membre de la famille de son assuré au sens de l'article L 212-2 du code des assurances dans la mesure où elle était l'assureur 'responsabilité civile' des parents du jeune Z A ayant utilisé le pistolet du père de B E pour blesser grièvement à l'oeil son fils X E et n'a donc nullement agi en contribution à l'indemnisation contre un membre de la famille A mais contre M. Y, père fautif de la victime, tiers à son égard.
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