Article L212-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°58-208 du 27 février 1958 - art. 9, v. init.

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2013, n° 13/05974
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle estime, sur le fond, que son action contre M. Y ne contrevenait à aucune règle d'ordre public d'interdiction d'action en répétition des indemnités versée par un assureur contre un membre de la famille de son assuré au sens de l'article L 212-2 du code des assurances dans la mesure où elle était l'assureur 'responsabilité civile' des parents du jeune Z A ayant utilisé le pistolet du père de B E pour blesser grièvement à l'oeil son fils X E et n'a donc nullement agi en contribution à l'indemnisation contre un membre de la famille A mais contre M. Y, père fautif de la victime, tiers à son égard.

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