Article L212-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/11/1992
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Version01/07/1994
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°58-208 du 27 février 1958 - art. 9, v. init.

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 novembre 1992
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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 4 mars 2021, n° 19/03311
Confirmation

[…] au visa des articles 1907 et 1376 du code civil, L111-1, L212-1 à L212-3 (nouveau) et L133-2 (ancien), L312-8-4° devenu L313-25-6°, L312-9, L141-4 du code des assurances, et L313-4, L.131-1, L313-2 et R313-1 du code monétaire et financier, […] Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 décembre 2020 ;

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  • Taux effectif global·
  • Déchéance·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Crédit·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Monétaire et financier·
  • Titre·
  • Contrat de prêt·
  • Lorraine

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 22 juin 2017, n° 16/04592
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elles exposent qu'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'apporter la preuve de l'existence du contrat, qu'en vertu des dispositions de l'article L.212-3 du Code des assurances (en réalité L.112-3 du Code des assurances), cette preuve doit être rapportée par écrit, qu'en conséquence, il appartient à Monsieur X de verser aux débats les conditions générales de la police d'assurance dont il demande le bénéfice et qu'à défaut, il convient de se référer aux conditions générales qu'elles versent aux débats qui sont opposables à ce dernier et subordonnent l'indemnisation du vol pour les véhicules d'une valeur à neuf égale ou supérieure à 80.000 euros à l'équipement du véhicule par un système de géolocalisation.

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  • Véhicule·
  • Mutuelle·
  • Valeur·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Indemnisation·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Vol·
  • Géolocalisation
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