Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification
Article L212-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 37 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
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[…] au visa des articles 1907 et 1376 du code civil, L111-1, L212-1 à L212-3 (nouveau) et L133-2 (ancien), L312-8-4° devenu L313-25-6°, L312-9, L141-4 du code des assurances, et L313-4, L.131-1, L313-2 et R313-1 du code monétaire et financier, […] Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 décembre 2020 ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 22 juin 2017, n° 16/04592
[…] Elles exposent qu'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'apporter la preuve de l'existence du contrat, qu'en vertu des dispositions de l'article L.212-3 du Code des assurances (en réalité L.112-3 du Code des assurances), cette preuve doit être rapportée par écrit, qu'en conséquence, il appartient à Monsieur X de verser aux débats les conditions générales de la police d'assurance dont il demande le bénéfice et qu'à défaut, il convient de se référer aux conditions générales qu'elles versent aux débats qui sont opposables à ce dernier et subordonnent l'indemnisation du vol pour les véhicules d'une valeur à neuf égale ou supérieure à 80.000 euros à l'équipement du véhicule par un système de géolocalisation.
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