Article L213-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/01/1997
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Version01/01/1998
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Version01/01/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 14, Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
13 textes citent l'article

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2014

Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Autre jurisprudence - Conseil d'État, 26 octobre 1990, n° 72641 et n° 72642 Sur la légalité du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code des assurances, issu de l'article 14 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 : "Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, […]

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M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transformé la cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (VTM) (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) en contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (articles L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale). […] Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans ses deux arrêts du 15 février 2000 relatifs à la CSG et à la CRDS, a conclu que, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 mars 1991, 77138, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les demandes présentées par la société d'assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA) et par la société « compagnie Groupe Drouot » devant le tribunal administratif de Paris tendaient à l'annulation des décisions du 2 mars 1984 par lesquelles le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale leur avait fait connaître qu'il rejetait leur demande de remise gracieuse de majorations de retard s'élevant respectivement à 186 700,89 F et 2 887 714,32 F à elles infligées pour non paiement dans les délais de la cotisation instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recouvrement des cotisations sociales·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Société d'assurances·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, Assemblee, 26 octobre 1990, n° 72641
Rejet

[…] Vu 1°, sous le n° 72 641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1985 et 24 janvier 1986, présentés pour l'Union des sociétés d'assurances du secteur privé, […] domicilié en cette qualité au siège social …, le syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurances, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social … ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 1 er du décret n° 85-805 du 30 juillet 1985 qui modifie le taux de la cotisation instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;

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  • Mutuelle·
  • Cotisations·
  • Décret·
  • Société d'assurances·
  • Secteur privé·
  • Conseil d'etat·
  • Courtier d'assurance·
  • Commerçant·
  • Réassurance·
  • Industrie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 17 mai 2018, n° 15/20621
Infirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16/01/2018, les consorts Y, intimés, demandent à la Cour : […] Vu les articles L 241-1 et A.213-1 du Code des Assurances,

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