Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale
Article L213-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie.
Commentaires • 15
Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Autre jurisprudence - Conseil d'État, 26 octobre 1990, n° 72641 et n° 72642 Sur la légalité du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code des assurances, issu de l'article 14 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 : "Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, […]
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[…] Considérant que les demandes présentées par la société d'assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA) et par la société « compagnie Groupe Drouot » devant le tribunal administratif de Paris tendaient à l'annulation des décisions du 2 mars 1984 par lesquelles le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale leur avait fait connaître qu'il rejetait leur demande de remise gracieuse de majorations de retard s'élevant respectivement à 186 700,89 F et 2 887 714,32 F à elles infligées pour non paiement dans les délais de la cotisation instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;
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