Article L214-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/03/1988
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Version01/07/1990
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Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°66-948 du 22 décembre 1966 - art. 38, v. init.

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le troisième alinéa de l'article L. 211-8 et les articles L. 212-1 à L. 212-3, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 12 octobre 2009, n° 07/04141
Confirmation

[…] Attendu que le 'contrat global d'assurances de biens et de responsabilités' dit 'OPTIMUT' souscrit exclut notamment des garanties accordées 'les dommages causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance (articles 211-1 à L 214-2 du Code des assurances) à l'exception des cas prévus à l'article 6 paragraphes 1-a, d et e, à l'article 7 paragraphes 7 et 8, à l'article 9 paragraphe 7 et à l'article 10 paragraphe 2' ;

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  • Moteur·
  • Assureur·
  • Responsabilité civile·
  • Mutuelle·
  • Véhicule·
  • Sociétaire·
  • Agent d'assurance·
  • Fonds de garantie·
  • Propriété·
  • Sinistre

2Cour d'appel de Pau, 22 mai 2008, n° 07/00909
Infirmation partielle

[…] Aucune investigation n'a été faite pour connaître dans quelles conditions les fonds ont été perçus, à quel moment et dans quel état était la construction au moment où ils ont été perçus. Il semble, aux dires de J D, que la maison a été entièrement construite et que les époux B n'ont subi aucun préjudice. Faute d'élément objectif dans le dossier, J D sera relaxé pour l'infraction prévue par l'article L. 241-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. 4. Réalisation de travaux sans souscrire une assurance de garantie décennale J D ne disconvient pas d'avoir réalisé la maison des époux B et de ne pas avoir souscrit l'assurance prévue par les articles L. 241-1 à L. 214-2 du Code des Assurances. L'infraction est constituée. Sur la peine

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  • Construction·
  • Infraction·
  • Travail dissimulé·
  • Habitation·
  • Code du travail·
  • Informations mensongères·
  • Assurances·
  • Dissimulation·
  • Registre·
  • Territoire national

3Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 6 décembre 2022, n° 21/00122
Infirmation partielle

[…] La responsabilité civile des consorts [F], selon le syndic de copropriété et les propriétaires concernées, peut également être engagée sur le fondement de l'article L. 214-2 du code des assurances puisque, malgré les règles édictées par ce texte, les vendeurs constructeurs non réalisateurs n'ont pas souscrit d'assurance visant à garantir les dommages visés par l'article 1792 et 1792-2 du code civil.

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  • Consorts·
  • In solidum·
  • Immeuble·
  • Eaux·
  • Titre·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Carrelage·
  • Préjudice de jouissance·
  • Préjudice·
  • Mise en conformite
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