Article L214-4 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/03/1992

Entrée en vigueur le 20 mars 1992

Est créé par : Ordonnance no 92-255 du 4 mars 1992 portant extens - art. 3 () JORF 20 mars 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour l'application des articles L. 211-11, L. 211-12 et L. 211-25, les dispositions du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1992
Sortie de vigueur le 15 octobre 1992
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2015, n° 13/08140
Infirmation partielle

[…] Le Titre Ier du Livre II du code des assurances (articles L.211-1 à L.214-4 et partie réglementaire correspondante) concerne l'assurance obligatoire pour les personnes dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur et toute remorque est impliqué, afin de faire circuler celui-ci.

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  • Garantie·
  • Sinistre·
  • Assurances·
  • Responsabilité civile·
  • Véhicule·
  • Dommage·
  • Orange·
  • Engin de chantier·
  • Assureur·
  • Moteur
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