Article L220-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 63-708 1963-07-18 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
13 textes citent l'article

Commentaires3


1Accident de ski - compétence juridictionnelle
www.argusdelassurance.com · 16 avril 2010

2Accident de ski - Compétence juridictionnelle
www.argusdelassurance.com · 9 avril 2010

3Code des assurances
www.argusdelassurance.com · 6 mars 2003
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 24 mai 2018, n° 16/23211
Infirmation

[…] M. X fonde sa demande de provision, tout d'abord, sur l'article L. 220-1 du code des assurances qui impose aux exploitants de transport de voyageurs, y compris de remonte pente ou tout autre engin de remontée mécanique, de s'assurer pour leur responsabilité civile. Cependant, cette obligation d'assurance ne préjuge pas de l'engament de la responsabilité civile d'un exploitant de remontée mécanique dans un cas d'expèce précis.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 24 février 2022, n° 21/04024
Confirmation

[…] - l'article L.220-1 du code des assurances, qui contraint les sociétés gérant un remonte-pentes mécanique à s'assurer, n'instaure pas un régime de responsabilité de plein droit ; […]

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